DIKOLOGATE

LES EXPROPRIATIONS DE DIKOLO, A BALI, DOUALA, CAMEROUN,
EN MAI 2022


LE REGARD TECHNIQUE :
INTERVIEW DE ME MANDESSI BELL




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maître Mandessi Bell Bonjour, bienvenue à cette rubrique apparemment suggérée par vous. Ce sont les expropriations de Dikolo qui en ont été à l’origine ?

Maître Mandessi Bell. Oui. Les expropriations survenues à Dikolo ayant créé une onde de choc non encore éteinte d’ailleurs, il était pertinent de mettre ce sujet sur la table ….

MAITRE MANDESSI BELL, QUE SUSCITENT EN VOUS CES EXPROPRIATIONS INTERVENUES ?

Maître Mandessi Bell. Elles suscitent de la compassion, par rapport aux expropriés, compte tenu des circonstances particulièrement dures dans lesquelles les déguerpissements et les destructions sont intervenues, mais aussi, au-delà, certaines interrogations.

QUE VOULEZ-VOUS DIRE MAITRE?

Maître Mandessi Bell. En ma qualité de spécialiste du droit foncier, j’ai bien évidement jeté le regard de la technicienne sur le schéma de ces expropriations. Je suis fortement interpelée :

. d’abord eu égard au profil de la bénéficiaire de ces expropriations,

. et par la violence de l’implacable rouleau compresseur lors de ces opérations,

. en plus du très important point d’interrogation sur la nature du projet ayant sous-tendu ces expropriations qui n’est pas, quelles que soient les explications, un projet d’utilité publique.

POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS SUR CES TROIS POINTS, MAITRE ?

Maître Mandessi Bell. Oui.

>> S’agissant de la bénéficiaire directe de ces expropriations

La bénéficiaire directe des expropriations à Dikolo, Bali en Mai 2022 est la société Immigration and Business Canada SARL (IBC Sarl), société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU), bénéficiaire directe car s’étant vue mettre à disposition les terres expropriées ayant été directement reversées dans le cadre du Bail emphytéotique du 10 Août 2020 conclu avec l’Etat du Cameroun apprêté à cet effet, bail lui-même précédé des actes préparatoires des 14.3.2019 et 09.01.2020 tous relatifs à ce « projet hôtelier à Besseke », à savoir :

. l’Arrêté n°000033/MINDCAF/A10 du 14 mars 2019 déclarant d’utilité publique les travaux de réalisation des projets hôteliers dans la ville de Douala sis au lieu-dit « Besseke », quartier Bali, dans l’arrondissement de Douala 1er, Département du Wouri, région du Littoral, déclaration d’utilité publique (DUP) dont le schéma d’expropriation a été concrétisé par

. le Décret d’expropriation n°2020/0004 du 9.01.2020 qui rappelle très justement  parmi ses points d’appui cette DUP dans la liste des textes qu’il cite,

. enfin, le bail emphytéotique du 10 Août 2020 octroyé, dernière pièce en aval venant boucler le schéma d’expropriation pour ce projet hôtelier, avec l’engagement de IBC Sarl sur Besseke en ces termes: « Le Preneur envisage de construire et d’exploiter un complexe hôtelier comprenant  une infrastructure hôtelière de 5 étoiles dénommée ‘’Marriott Douala‘’, sis à Douala, Département du Wouri, Arrondissement de Douala 1er, quartier Bali, au lieu-dit ‘’Besseke‘’ … ».

La bénéficiaire de ces expropriations est donc clairement une entité privée, malheureusement non prévue dans la liste des bénéficiaires d’expropriations pour cause d’utilité publique au Cameroun.

Je me permets de rappeler qu’en effet la Loi n° 85/009 du 4.07.1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation prévoit en son article 1er que pour la réalisation d'objectifs d'intérêt général, l'État peut être amené à recourir à cette procédure susceptible d’être engagée :

. directement à la demande des services de l'État (1ère catégorie de bénéficiaires),

. ou indirectement à la demande des collectivités publiques locales (départements, communes) des établissements publics, des concessionnaires de services publics ou des sociétés d'Etat (2ème catégorie de bénéficiaires).

Notez bien que les bénéficiaires de cette 2ème catégorie ont changé entre 1974 et 1985. En 1974, les sociétés d’économie mixte étaient incluses dans ces bénéficiaires : Ordonnance n° 74-3 du 06/07/1974. Art. 10. « Avant le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique en faveur des communes, établissements publics, concessionnaires de service public ou société d'économie mixte en vue de la réalisation des travaux d'intérêt général … »,

Vous constatez que par contre les sociétés d’économie mixte sont exclues de l’article 1er de la Loi de 1985 que je viens de citer, et ceci est confirmé plus loin à l’article 16 où il est dit « La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'Ordonnance n° 74/3 du 6 juillet 1974 », d’où, la logique exclusion des sociétés d’économie mixte, bénéficiaires dans une précédente « disposition antérieure contraire » du texte de 1974 .

Si donc les sociétés d’économie mixte, structures réunissant des partenaires publics et privés, ne font donc plus partie des bénéficiaires d’expropriations, à quel titre IBC SARL, société purement privée peut-elle être bénéficier d’un schéma d’expropriation pour la réalisation de SON projet hôtelier ?

En plus des textes limpides rappelés, vous voyez que les diverses sources citées (y compris le Ministère de la justice) convergent TOUTES vers la même acception de la notion d’utilité publique. Se sont-elles réunies en assemblée générale pour brûler au bûcher « certains projets » ?

Pour finir sur ce point, je rappelle donc tout simplement, une fois de plus, ce qui est applicable : la cession forcée d’un bien objet de propriété privée est tout à fait possible au Cameroun, mais doit avoir pour justificatif la nécessité de réalisation d’un objectif d’intérêt général, raison de l’utilisation des termes consacrés « expropriation pour cause d’utilité publique ». Si le profil du projet ne respecte pas cette « conditionnalité », les conséquences corrélatives doivent en être tirées sans arguties et glissades argumentaires ici et là.

Il appartient à l’Etat de faire extrêmement attention en ce domaine, avec des arbitrages rigoureux, en prenant en compte les risques de dégâts collatéraux des désordres sociaux et autres … ainsi que les gros incendies corrélatifs parfois difficiles à éteindre après, incendies que le Krystal et Onomo n’ont pas causé simplement parce qu’ils avaient besoin d’une assiette foncière bon marché pour mettre en place leurs hôtels .…


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