AU  NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS, 
            L'an deux mille six; 
          Et le quatorze Juin ; 
          La Chambre Administrative de la Cour Suprême ; 
          Réunie au Palais de Justice à Yaoundé, en  la salle ordinaire des audiences de la   Cour ; 
          A rendu en audience publique ordinaire,  conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit ;  
          SUR LE RECOURS INTENTE  
          P A R : 
           Le sieur EFFA Paul Marcel, ayant pour  Conseil Maître…, Avocat B. P … Yaoundé, demandeur, d'une part; 
          CONTRE : 
          L'Etat du Cameroun (Ministère des Domaines  et des Affaires Foncières - MINDAF), défendeur, d'autre part; 
          En présence de Monsieur  MBENGUE Georges, Avocat Général à la Cour Suprême;  
             
             
            
            LA  CHAMBRE ADMINISTRATIVE  
          Vu la requête contentieuse du sieur EFFA  Paul Vincent en date du 12 Octobre 2005 enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative  de la Cour Suprême  le 02 Novembre sous le numéro 148 ; 
          Vu les pièces du dossier ; 
          Vu l'ordonnance n° 72/6 du 26 Août 1972  fixant l'organisation de la   Cour Suprême, modifiée par les lois n°s 75/16 du 8 Décembre  1975 et 76/28 du 14 Décembre 1976 ;  
          Vu la loi n° 75/17 du 8 Décembre 1975  fixant la procédure devant la   Cour Suprême statuant en matière administrative ;  
          Vu le décret n° 2005/148 du 29 Avril 2005  portant nomination du Président et des Assesseurs de la Chambre Administrative  de la Cour Suprême  ; 
          Après avoir entendu en la lecture du  rapport Monsieur ATANGANA Clément, Président de la Chambre Administrative,  rapporteur en l'instance ;  
          Nul pour le sieur EFFA Paul Marcel,  demandeur non comparant à l'audience bien que régulièrement convoqué suivant  avis du Greffe n° 3652/L/G/CS/CAY du 10 Mai 2006 ;  
          Nul pour l'Etat du Cameroun (MINDAF),  défendeur, n'ayant pas déposé de mémoire et non représenté à l'audience, bien  que régulièrement convoqué suivant avis du Greffe n° 3651L/G/CS/CAY du 10 Mai  2006 livré le 23 suivant selon l'accusé de réception versé au dossier de  procédure ;  
          Le Ministère Public entendu en ses  conclusions ; 
          Après en avoir délibéré conformément à la  loi avec la participation des Assesseurs ; 
          Attendu que par requête timbrée du 12  Octobre 2005, enregistrée le 02 Novembre 2005 au Greffe de la Chambre Administrative  de la Cour Suprême  sous le numéro 148, Maître…, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le  compte du sieur EFFA Paul Marcel, a saisi ladite Chambre d'un recours en  annulation de l'arrêté n°000074/Y.14.4/MINDAF/D100 du 30 Mai 2005 du Ministre  des Domaines et des Affaires Foncières déclarant d'utilité publique les travaux  d'aménagement et de sécurisation de l'itinéraire présidentiel  sur un terrain de 2697 m2  sis au lieu-dit NTOUGOU, arrondissement de Yaoundé II, département du  Mfoundi ;  
          Attendu que ladite requête  est ainsi rédigée : 
                 
            Monsieur le Président, 
             
            En date du 28 Juin 2005, mon client sieur  EFFA Marcel saisissait Monsieur le Ministre  des Domaines et des Affaires Foncières  d'un recours gracieux préalable reçu à son Cabinet le 29 Juin 2005 sous  le numéro 3573 relativement à un arrêté n° 000074/Y.14.4/MINDAF/D100  par lui pris le 30 Mai 2005 lequel  déclarait d'utilité publique les travaux d'aménagement et de sécurisation de l'itinéraire présidentiel à  effectuer sur son terrain situé à NTOUGOU Yaoundé faisant l'objet du titre foncier n° 27.309/MFOUNDI vol 136 folio 146 à lui  délivré le 02 Avril 1999 ; 
          Ce recours gracieux,  conformément fait à l'article 12 (1) de l'ordonnance n° 72/6 du 26 Août 1972 fixant  l'organisation de la Cour Suprême est resté à ce jour sans réponse ; 
          Aussi conformément à  la même disposition légale prise en son alinéa 2, icelui se retourne-t-il vers vous  afin que justice lui soit rendue ; 
          Le présent recours contentieux trouve donc son fondement  tant sur  les faits (1) que sur la loi (II) qui tous militent de manière décisive et pointue à l'annulation de l'arrêté  contesté ; 
          I - DU FONDEMENT FACTUEL DU  PRESENT RECOURS CONTENTIEUX 
          Le terrain objet de la  présente dispute est une propriété familiale à l'origine que sieur EFFA Paul  Marcel a acquis conformément à l'article 9 du décret n° 76/165 du 27  Avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier au  Cameroun. 
                 
            Courant l'année 2003  sieur EFFA Paul Marcel a entrepris de céder à titre onéreux  une parcelle dudit immeuble ;  
          Pour ce faire, il lui a été délivré : 
              - Un certificat de propriété   n° 001218/MINUH/DELPUH/02/P520 en date du 1er  Octobre2003 ; 
               - Un certificat d'urbanisme n° 118303/V.2.2.6/CU/MINUH/2/T100/41  en date du 24 Juillet 2003 ; 
             
            En date du 1er Octobre 2003 sieur EFFA Paul  Marcel saisissait le Délégué Départemental de l'Urbanisme et de l'Habitat dans  l'optique d'obtenir des plans en vue de la mutation de son titre foncier. Cette  demande restera lettre morte. Aussi va-t-il, par un recours hiérarchique en date  du 03 Novembre 2003, saisir le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat afin que  lesdits plans lui soient enfin établis ; 
          Le même jour et comme  par enchantement, le Délégué Départemental de l'Urbanisme et de  l'Habitat du Mfoundi saisissait  son Ministre pour un « arbitrage d'une bande de terrain à NTOUGOU » avec cette conclusion particulière que :  
          La documentation en  notre possession ne nous permet pas de définir et de délimiter  clairement l'emprise de l'expropriation de 1981 sur le titre  foncier n° 5847 ... J'ai l'honneur de solliciter votre haute intervention qui nous permettra de  connaître : 
              
            1° - le véritable statut de la bande de terrain  susmentionnée (entre le boulevard Jean Paul II et la bretelle allant du  carrefour Foire à l'école publique de Bastos) ;  
          2° - la délimitation exacte du domaine public artificiel le  long du boulevard Jean Paul II ; 
          En attendant votre réaction, sauf  instructions précises de votre part, nous  sommes obligés de surseoir provisoirement au traitement de tout dossier dont nous sommes (ou serons) saisis dans  cette zone ; 
          Le 10 Décembre 2003, le  Ministre en charge de l'Urbanisme, par une correspondance  n° 001880/MINUH/COOO chargera le Délégué Provincial de  l'Urbanisme et de l'Habitat du Centre « de bien vouloir  mener les investigations » et lui « tenir des éléments  de réponse permettant de clarifier  »1a situation relative à l’établissement des plans de mutation du titre foncier 27309 à  Yaoundé II ; 
          Cette  enquête ne rendra jamais sa copie jusqu'au 26 Mai 2005  lorsque sieur EFFA surprendra des individus commis par la Communauté Urbaine  de Yaoundé entrain de procéder à la coupe ou  plutôt l'abattage de ses manguiers ; 
          Quatre (4) jours plus tard soit le 30 Mai  2005, le Ministre en charge des questions domaniales et foncières prendra  l'arrêté aujourd'hui querellé, lequel, au regard de la loi et de la  jurisprudence ne résiste pas à l'analyse ;  
          II - DU FONDEMENT JURIDIQUE DU RECOURS DE SIEUR EFFA Paul Marcel  
          L'arrêté n° 000074/Y.  14.4/MINDAF/D100 pris en date du 30 Mai 2005 est une véritable forfaiture  juridique tant il est aisé de constater que  l'opération visée par cette décision n'a aucunement un intérêt général au sens de la loi et de la jurisprudence,  mais plutôt vise à consacrer une spoliation savamment  orchestrée par Monsieur le Délégué Gouvernement  auprès de la   Communauté Urbaine de Yaoundé ; 
                 
            Qu'ainsi l'article 12  de l'ordonnance n° 74/1 du 06 Juillet 1974 dispose clairement que les opérations  visées doivent tendre à la réalisation  d'objectifs d'intérêt public, économique ou social ; 
          Or en l'espèce, la «  sécurisation de l'itinéraire présidentielle » projetée n'est  pas une opération d'intérêt général c'est-à-dire celle qui vise  à satisfaire un besoin général des populations de la ville  de Yaoundé ou tout simplement de la zone concernée étant par ailleurs  entendu que cet itinéraire est connu, fixé et arrêté depuis plus de vingt cinq (25) ans aujourd'hui ;  
          Encore que toutes les  rues et voies publiques de toutes les villes du Cameroun  sont des itinéraires présidentiels dès lors que le Chef  de l'Etat y passe ; 
          Au demeurant,  l’itinéraire présidentiel ou plutôt 1a  route généralement empruntée par les  cortèges présidentiels souffre-t-elle  d'un problème de sécurité à cet  endroit lorsqu'il est évident que  ceux-ci traversent des forêts, des zones surpeuplées où les maisons se situent pratiquement au bord de la  route ? Que non ! ; 
          Il y a donc manifestement un excès de  pouvoir qui s'analyse aisément en un  détournement de pouvoir ;  
          Le détournement de pouvoir est ici caractérisé par le fait  que l'Administration  des Domaines a exercé le pouvoir que la loi ne lui confère pour un objet autre  ou différent de celui pour lequel ce pouvoir  lui a été donné. 
          Il s'est agi dans cette espèce de  satisfaire un désir individuel contraire à l'intérêt général des populations.  Car comment ne pas s'étonner d'une telle  décision quand on sait que le requérant a régulièrement obtenu son titre foncier à l'issue d'une procédure générale, longue empreinte d'enquêtes  diverses ;  
          L'évidence est donc  qu'en déclarant d'utilité publique, ces prétendus travaux de sécurisation de  l'itinéraire présidentiel en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 4 de  l'ordonnance 74/3 du 06 Juillet 1974, le  Ministre des Domaines n'a pas vu les intérêts  que ledit texte a entendu protéger ; 
          Il a certainement agi sur instigations du  Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine  de Yaoundé qui s'était déjà en date du  26 Mai 2005 introduit de façon intempestive sur la propriété de sieur  EFFA Paul Marcel ; Le détournement de pouvoir dont il est question  est tout aussi caractérisé tant il  est constant que bien qu'ayant toutes les apparences de régularité, la décision attaquée a en réalité pour motif  unique et déterminant de faire échec à la vente projetée par le requérant qui depuis 2003 n'a pu obtenir les  plans de son immeuble malgré toutes  les démarches entreprises auprès de l'Administration  ; 
          Il s’agit donc d’un excès de  pouvoir qui est établi. Ceci  étant  encore par la correspondance n° 261/N.3.1/MINUH/41/T200 du 03  Novembre 2003 du Délégué Départemental  de l'Urbanisme et de l'Habitat du Mfoundi lorsque cette autorité informe  sa hiérarchie que  par ailleurs la documentation en notre possession ne nous permet  pas de définir et de délimiter  clairement l'emprise de l'expropriation de  1981 sur le titre foncier 5847...,  
          J'ai l'honneur de solliciter votre haute intervention qui  nous permettra de connaître : 
          - le  véritable statut de la bande de terrain susmentionnée (entre le boulevard Jean  Paul II et la bretelle allant du carrefour Foire à l'école publique de Bastos) ; 
          - la  délimitation exacte du domaine public artificiel le long du boulevard Jean Paul II ;  
                 
            Il y  aurait même une confusion de site selon l'Administration ! 
             
            Dans tous les cas la Chambre Administrative  de la Cour Suprême du Cameroun a, dans une jurisprudence constamment affirmé  soutenu que : 
          Considérant que  l'expropriation pour cause d'utilité publique est une  opération administrative par laquelle l'Administration contraint un  particulier à lui céder la propriété de son immeuble dont elle a besoin pour la réalisation d'un objet d'un intérêt général, qu'une expropriation pour cause d'utilité  publique peut aussi être faite au  profit d'un concessionnaire de service public à la condition qu'elle  soit faite dans le seul but de lui permettre de remplir la mission qui lui a été confiée par le concédant ; 
              
            Considérant que sont  d'utilité publique les opérations destinées à satisfaire les besoins de  l'ensemble de la population d'une  collectivité territoriale (Etat, département ou commune) ou tendant à réaliser un objet d'utilité  générale...  
           -Arrêt n° 160/A/CAY du  08 Juin 1971 Affaire FOUDA MBALLA Maurice C/ Etat Fédéré du Cameroun Oriental ; 
          Cette jurisprudence qui consacre le contrôle de l'auguste  juridiction sur les motifs réels de la décision attaquée trouve largement  un champ d'application en espèce de ce fait sera nécessairement annulée sur le fondement du détournement de pouvoir ; 
                 
            Celui-ci découlant  tout naturellement des pièces même du dossier ; 
           CE POURQUOI 
          Le requérant sollicite  qu'il plaise à l'Auguste Chambre Administrative de la Cour Suprême  d'annuler purement et simplement l'arrêté n° 000074/Y.14.4/MINDAF/D100 du 30 Mai 2005 pour détournement de pouvoir  constitutif d'un excès de pouvoir ; 
          SUR LA   RECEVABILITE DU RECOURS  
          Attendu que le recours  est recevable comme fait dans les forme  et délai de la loi; 
          AU FOND 
          Attendu que par ordonnance de soit communiqué  n° 33/OSC/CAB/PCA/CS du 04 2005, il a été  ordonné la communication de la copie du dossier à Monsieur le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières (MINDAF) et  fixé à trente (30) jours à compter de  la date de réception des documents  dont communication, le délai accordé audit Ministre pour déposer son mémoire en défense ;  
                 
            Attendu que, bien  qu'ayant reçu cette notification le 07 Novembre  2005, le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières n'a pas déposé son mémoire  en défense alors que le délai imparti a  expiré le 06 Décembre 2005 ;  
          Que dès lors, il y a lieu de passer à  l'examen du recours et de statuer par  défaut à l'encontre de ladite partie ;  
          Attendu à cet égard que l'article 2 de  l'ordonnance n° 74/3 du 06 Juillet 1974 relative à la procédure  d'expropriation pour cause d'utilité  publique dispose : 
          L’expropriation pour cause d'utilité publique n’affecte  que la propriété privée ; 
               
            Qu'il en résulte que la détermination du statut d’un  terrain est un préalable  indispensable à son expropriation ;  
          Attendu en l'espèce qu'il ressort des  pièces du dossier que le 1er  Octobre 2003, le Délégué Départemental de  l'Urbanisme et de l'Habitat du Mfoundi était saisi de deux demandes  tendant à la délivrance des plans en vue de  la mutation au profit de la   Société SINAHA Sarl du titre foncier n° 27309/MFOUNDI établi  le 02 Août 1999 au nom du requérant et du morcellement au profit de la même  société au nom de EFFA Jean et consorts du  titre foncier n° 5847/MFOUNDI délivré en 1976 ; 
          Que pour s'assurer du statut juridique  précis du terrain concerné, avant la délivrance des plans sollicités, le  Délégué Départemental de l'Urbanisme et de  l'Habitat adressait à son Ministre un rapport du 03 Novembre 2003  indiquant ce qui suit : 
          La documentation en notre possession ne  nous permet pas de définir et de délimiter  clairement l'emprise de l'expropriation de 1981 sur le titre foncier n° 5847... J'ai l'honneur de solliciter votre haute intervention qui nous permettra de  connaître : 
              
            1° - le véritable statut de la bande de  terrain susmentionnée (entre le boulevard Jean Paul II et la bretelle allant du  carrefour Foire à l'Ecole Publique de Bastos)  ;  
          2° - la délimitation  exacte du domaine public artificiel le long du boulevard Jean Paul II ; 
          En attendant votre réaction, sauf  instructions précises de votre part, nous  sommes obligés de surseoir provisoirement au traitement de tout dossier dont nous sommes (ou serons) saisis dans  cette zone ; 
          Attendu  qu'il ressort par ailleurs du message porté n° 0038/Y.4/MINUH/D110 du  15 Avril 2004 du Ministre de l'Urbanisme et  de l'Habitat au Préfet du Mfoundi ce qui suit : 
          Honneur vous inviter à présider travaux de  vérification des  titres fonciers n° 27309/MFOUNDI et 5847/MFOUNDI stop, par rapport -au domaine public artificiel ;  
          Attendu  que toutes ces investigations sont restées sans suite  de même que la demande du requérant tendant à la délivrance des plans relatifs  au titre foncier n° 27309/MFOUNDI et 5847/MFOUNDI, 
          Que néanmoins le  Ministre des Domaines et des Affaires Foncières a plutôt pris l'arrêté critiqué  et ainsi conçu : 
              
            Arrêté n° 00074/Y.14.4/NIINDAF/D100 du 30  Mai 2005, déclarant d'utilité publique les  travaux d'aménagement et de sécurisation  de l'itinéraire présidentiel sur un terrain d'une superficie de 2697 m2 sis au lieu-dit NTOUGOU, arrondissement de Yaoundé II, département du Mfoundi ; 
          Le  Ministre des Domaines et des Affaires Foncières ;  
                 
            Vu la Constitution.  
             
            Vu l'ordonnance n° 74/1 du 06 Juillet 1974 fixant le régime foncier,  modifiée et complétée par l'ordonnance n° 77/1 du 10 Janvier 1977 ; 
          Vu l'ordonnance n° 74/2 du 06 Juillet 1974  fixant le régime domanial, modifiée et complété  par l'ordonnance n° 77/2 du 10 Janvier  1977, 
          Vu  la loi n° 85/09 du 04 Juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités  d'indemnisation et son décret  d'application n° 87/1872 ;  
          Vu le décret n° 2004/320 du 08 Décembre  2004 portant organisation du Gouvernement ; 
          Vu le décret n° 2004/322 du 08 Décembre  2004 portant formation du Gouvernement ; 
          Vu l'urgence ; 
           ARRETE :  
          Article 1er  : Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'aménagement  et de sécurisation de l'itinéraire présidentiel sur un terrain d'une superficie de 2697 m2 sis au lieu-dit NTOUGOU,  arrondissement Yaoundé  II, département du Mfoundi ;  
          Attendu que cet arrêté étant ainsi  intervenu sans qu'ait été effectuée la vérification prescrite par le susdit Ministre  lui même pour déterminer le statut juridique  du terrain à exproprier, l'arrêté  dont s'agit est irrégulier ; 
          Qu'il s'ensuit que le recours est fondé et  que l'arrêté attaqué encourt l'annulation ; 
          Attendu qu'aux termes  de l'article 101 alinéa 1 de la loi n° 75/17du  8 Décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour Suprême statuant  en matière administrative, la partie qui succombe  est condamnée aux dépens ; 
          PAR CES MOTIFS  
           Statuant publiquement, contradictoirement à  l'égard du recourant et par défaut à  l'encontre de l'Etat du Cameroun, en matière administrative, à  l'unanimité des Membres et en premier ressort  ; 
          D E C I D E  
             
          Article 1er : Le recours d’EFFA Paul  Marcel est recevable en la forme, 
                 
                Article 2 : Au fond, Il est justifié ; 
          Par conséquent  l'arrêté n° 000074/Y.14.4/MINDAF/D100 du 30 Mai  2005 du Ministre des Domaines et des Affaires Foncières est annulé ; 
          Article 3 : Les dépens sont  laissés à la charge du Trésor Public liquidés à la somme de vingt deux mille cinq cents francs. 
             
           
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