REVUE DE JURISPRUDENCE

Exemple de jurisprudence sur l'expropriation


 

Voici un exemple de jurisprudence sur l'expropriation ancien, mais demeurant intéressant.



COUR SUPREME DU CAMEROUN

CHAMBRE ADMINISTRATIVE


RECOURS N°  25/2005-2006 DU 02 NOVEMBRE 2005


AFFAIRE : EFFA Paul Marcel C/
Etat du Cameroun (MINDAF)
Jugement n° 85/2005-2006 DU 14 JUIN 2006




Annulation d’un arrêté d'utilité publique en rapport avec des travaux d'aménagement et de sécurisation d’un itinéraire présidentiel. Arrêté illégal en l’absence de données claires sur l’emprise de l’expropriation.


Encourt l’annulation l’arrêté intervenu sans qu'aient été effectuées les vérifications prescrites.



AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS,

L'an deux mille six;

Et le quatorze Juin ;

La Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Réunie au Palais de Justice à Yaoundé, en la salle ordinaire des audiences de la Cour ;

A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit ;

SUR LE RECOURS INTENTE

P A R :

 Le sieur EFFA Paul Marcel, ayant pour Conseil Maître…, Avocat B. P … Yaoundé, demandeur, d'une part;

CONTRE :

L'Etat du Cameroun (Ministère des Domaines et des Affaires Foncières - MINDAF), défendeur, d'autre part;

En présence de Monsieur MBENGUE Georges, Avocat Général à la Cour Suprême;


LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Vu la requête contentieuse du sieur EFFA Paul Vincent en date du 12 Octobre 2005 enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 02 Novembre sous le numéro 148 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 72/6 du 26 Août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême, modifiée par les lois n°s 75/16 du 8 Décembre 1975 et 76/28 du 14 Décembre 1976 ;

Vu la loi n° 75/17 du 8 Décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour Suprême statuant en matière administrative ;

Vu le décret n° 2005/148 du 29 Avril 2005 portant nomination du Président et des Assesseurs de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur ATANGANA Clément, Président de la Chambre Administrative, rapporteur en l'instance ;

Nul pour le sieur EFFA Paul Marcel, demandeur non comparant à l'audience bien que régulièrement convoqué suivant avis du Greffe n° 3652/L/G/CS/CAY du 10 Mai 2006 ;

Nul pour l'Etat du Cameroun (MINDAF), défendeur, n'ayant pas déposé de mémoire et non représenté à l'audience, bien que régulièrement convoqué suivant avis du Greffe n° 3651L/G/CS/CAY du 10 Mai 2006 livré le 23 suivant selon l'accusé de réception versé au dossier de procédure ;

Le Ministère Public entendu en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi avec la participation des Assesseurs ;

Attendu que par requête timbrée du 12 Octobre 2005, enregistrée le 02 Novembre 2005 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le numéro 148, Maître…, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte du sieur EFFA Paul Marcel, a saisi ladite Chambre d'un recours en annulation de l'arrêté n°000074/Y.14.4/MINDAF/D100 du 30 Mai 2005 du Ministre des Domaines et des Affaires Foncières déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement et de sécurisation de l'itinéraire présidentiel sur un terrain de 2697 m2 sis au lieu-dit NTOUGOU, arrondissement de Yaoundé II, département du Mfoundi ;

Attendu que ladite requête est ainsi rédigée :

Monsieur le Président,

En date du 28 Juin 2005, mon client sieur EFFA Marcel saisissait Monsieur le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières d'un recours gracieux préalable reçu à son Cabinet le 29 Juin 2005 sous le numéro 3573 relativement à un arrêté n° 000074/Y.14.4/MINDAF/D100 par lui pris le 30 Mai 2005 lequel déclarait d'utilité publique les travaux d'aménagement et de sécurisation de l'itinéraire présidentiel à effectuer sur son terrain situé à NTOUGOU Yaoundé faisant l'objet du titre foncier n° 27.309/MFOUNDI vol 136 folio 146 à lui délivré le 02 Avril 1999 ;

Ce recours gracieux, conformément fait à l'article 12 (1) de l'ordonnance n° 72/6 du 26 Août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême est resté à ce jour sans réponse ;

Aussi conformément à la même disposition légale prise en son alinéa 2, icelui se retourne-t-il vers vous afin que justice lui soit rendue ;

Le présent recours contentieux trouve donc son fondement tant sur les faits (1) que sur la loi (II) qui tous militent de manière décisive et pointue à l'annulation de l'arrêté contesté ;

I - DU FONDEMENT FACTUEL DU PRESENT RECOURS CONTENTIEUX

Le terrain objet de la présente dispute est une propriété familiale à l'origine que sieur EFFA Paul Marcel a acquis conformément à l'article 9 du décret n° 76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier au Cameroun.

Courant l'année 2003 sieur EFFA Paul Marcel a entrepris de céder à titre onéreux une parcelle dudit immeuble ;

Pour ce faire, il lui a été délivré :

   - Un certificat de propriété  n° 001218/MINUH/DELPUH/02/P520 en date du 1er Octobre2003 ;
   - Un certificat d'urbanisme n° 118303/V.2.2.6/CU/MINUH/2/T100/41 en date du 24 Juillet 2003 ;

En date du 1er Octobre 2003 sieur EFFA Paul Marcel saisissait le Délégué Départemental de l'Urbanisme et de l'Habitat dans l'optique d'obtenir des plans en vue de la mutation de son titre foncier. Cette demande restera lettre morte. Aussi va-t-il, par un recours hiérarchique en date du 03 Novembre 2003, saisir le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat afin que lesdits plans lui soient enfin établis ;

Le même jour et comme par enchantement, le Délégué Départemental de l'Urbanisme et de l'Habitat du Mfoundi saisissait son Ministre pour un « arbitrage d'une bande de terrain à NTOUGOU » avec cette conclusion particulière que :

La documentation en notre possession ne nous permet pas de définir et de délimiter clairement l'emprise de l'expropriation de 1981 sur le titre foncier n° 5847 ... J'ai l'honneur de solliciter votre haute intervention qui nous permettra de connaître :
 
1° - le véritable statut de la bande de terrain susmentionnée (entre le boulevard Jean Paul II et la bretelle allant du carrefour Foire à l'école publique de Bastos) ;

2° - la délimitation exacte du domaine public artificiel le long du boulevard Jean Paul II ;

En attendant votre réaction, sauf instructions précises de votre part, nous sommes obligés de surseoir provisoirement au traitement de tout dossier dont nous sommes (ou serons) saisis dans cette zone ;

Le 10 Décembre 2003, le Ministre en charge de l'Urbanisme, par une correspondance n° 001880/MINUH/COOO chargera le Délégué Provincial de l'Urbanisme et de l'Habitat du Centre « de bien vouloir mener les investigations » et lui « tenir des éléments de réponse permettant de clarifier »1a situation relative à l’établissement des plans de mutation du titre foncier 27309 à Yaoundé II ;

Cette enquête ne rendra jamais sa copie jusqu'au 26 Mai 2005 lorsque sieur EFFA surprendra des individus commis par la Communauté Urbaine de Yaoundé entrain de procéder à la coupe ou plutôt l'abattage de ses manguiers ;

Quatre (4) jours plus tard soit le 30 Mai 2005, le Ministre en charge des questions domaniales et foncières prendra l'arrêté aujourd'hui querellé, lequel, au regard de la loi et de la jurisprudence ne résiste pas à l'analyse ;

II - DU FONDEMENT JURIDIQUE DU RECOURS DE SIEUR EFFA Paul Marcel

L'arrêté n° 000074/Y. 14.4/MINDAF/D100 pris en date du 30 Mai 2005 est une véritable forfaiture juridique tant il est aisé de constater que l'opération visée par cette décision n'a aucunement un intérêt général au sens de la loi et de la jurisprudence, mais plutôt vise à consacrer une spoliation savamment orchestrée par Monsieur le Délégué Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Yaoundé ;

Qu'ainsi l'article 12 de l'ordonnance n° 74/1 du 06 Juillet 1974 dispose clairement que les opérations visées doivent tendre à la réalisation d'objectifs d'intérêt public, économique ou social ;

Or en l'espèce, la « sécurisation de l'itinéraire présidentielle » projetée n'est pas une opération d'intérêt général c'est-à-dire celle qui vise à satisfaire un besoin général des populations de la ville de Yaoundé ou tout simplement de la zone concernée étant par ailleurs entendu que cet itinéraire est connu, fixé et arrêté depuis plus de vingt cinq (25) ans aujourd'hui ;

Encore que toutes les rues et voies publiques de toutes les villes du Cameroun sont des itinéraires présidentiels dès lors que le Chef de l'Etat y passe ;

Au demeurant, l’itinéraire présidentiel ou plutôt 1a route généralement empruntée par les cortèges présidentiels souffre-t-­elle d'un problème de sécurité à cet endroit lorsqu'il est évident que ceux-ci traversent des forêts, des zones surpeuplées où les maisons se situent pratiquement au bord de la route ? Que non ! ;

Il y a donc manifestement un excès de pouvoir qui s'analyse aisément en un détournement de pouvoir ;

Le détournement de pouvoir est ici caractérisé par le fait que l'Administration des Domaines a exercé le pouvoir que la loi ne lui confère pour un objet autre ou différent de celui pour lequel ce pouvoir lui a été donné.­

Il s'est agi dans cette espèce de satisfaire un désir individuel contraire à l'intérêt général des populations. Car comment ne pas s'étonner d'une telle décision quand on sait que le requérant a régulièrement obtenu son titre foncier à l'issue d'une procédure générale, longue empreinte d'enquêtes diverses ;

L'évidence est donc qu'en déclarant d'utilité publique, ces prétendus travaux de sécurisation de l'itinéraire présidentiel en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 4 de l'ordonnance 74/3 du 06 Juillet 1974, le Ministre des Domaines n'a pas vu les intérêts que ledit texte a entendu protéger ;

Il a certainement agi sur instigations du Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Yaoundé qui s'était déjà en date du 26 Mai 2005 introduit de façon intempestive sur la propriété de sieur EFFA Paul Marcel ; Le détournement de pouvoir dont il est question est tout aussi caractérisé tant il est constant que bien qu'ayant toutes les apparences de régularité, la décision attaquée a en réalité pour motif unique et déterminant de faire échec à la vente projetée par le requérant qui depuis 2003 n'a pu obtenir les plans de son immeuble malgré toutes les démarches entreprises auprès de l'Administration ;

Il s’agit donc d’un excès de  pouvoir qui est établi. Ceci  étant encore par la correspondance n° 261/N.3.1/MINUH/41/T200 du 03 Novembre 2003 du Délégué Départemental de l'Urbanisme et de l'Habitat du Mfoundi lorsque cette autorité informe sa hiérarchie que  par ailleurs la documentation en notre possession ne nous permet pas de définir et de délimiter clairement l'emprise de l'expropriation de 1981 sur le titre foncier 5847...,

J'ai l'honneur de solliciter votre haute intervention qui nous permettra de connaître :

- le véritable statut de la bande de terrain susmentionnée (entre le boulevard Jean Paul II et la bretelle allant du carrefour Foire à l'école publique de Bastos) ;

- la délimitation exacte du domaine public artificiel le long du boulevard Jean Paul II ;

Il y aurait même une confusion de site selon l'Administration !

Dans tous les cas la Chambre Administrative de la Cour Suprême du Cameroun a, dans une jurisprudence constamment affirmé soutenu que :

Considérant que l'expropriation pour cause d'utilité publique est une opération administrative par laquelle l'Administration contraint un particulier à lui céder la propriété de son immeuble dont elle a besoin pour la réalisation d'un objet d'un intérêt général, qu'une expropriation pour cause d'utilité publique peut aussi être faite au profit d'un concessionnaire de service public à la condition qu'elle soit faite dans le seul but de lui permettre de remplir la mission qui lui a été confiée par le concédant ;
 
Considérant que sont d'utilité publique les opérations destinées à satisfaire les besoins de l'ensemble de la population d'une collectivité territoriale (Etat, département ou commune) ou tendant à réaliser un objet d'utilité générale...

 -Arrêt n° 160/A/CAY du 08 Juin 1971 Affaire FOUDA MBALLA Maurice C/ Etat Fédéré du Cameroun Oriental ;

Cette jurisprudence qui consacre le contrôle de l'auguste juridiction sur les motifs réels de la décision attaquée trouve largement un champ d'application en espèce de ce fait sera nécessairement annulée sur le fondement du détournement de pouvoir ;

Celui-ci découlant tout naturellement des pièces même du dossier ;

CE POURQUOI

Le requérant sollicite qu'il plaise à l'Auguste Chambre Administrative de la Cour Suprême d'annuler purement et simplement l'arrêté n° 000074/Y.14.4/MINDAF/D100 du 30 Mai 2005 pour détournement de pouvoir constitutif d'un excès de pouvoir ;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Attendu que le recours est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi;

AU FOND

Attendu que par ordonnance de soit communiqué n° 33/OSC/CAB/PCA/CS du 04 2005, il a été ordonné la communication de la copie du dossier à Monsieur le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières (MINDAF) et fixé à trente (30) jours à compter de la date de réception des documents dont communication, le délai accordé audit Ministre pour déposer son mémoire en défense ;

Attendu que, bien qu'ayant reçu cette notification le 07 Novembre 2005, le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières n'a pas déposé son mémoire en défense alors que le délai imparti a expiré le 06 Décembre 2005 ;

Que dès lors, il y a lieu de passer à l'examen du recours et de statuer par défaut à l'encontre de ladite partie ;

Attendu à cet égard que l'article 2 de l'ordonnance n° 74/3 du 06 Juillet 1974 relative à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique dispose :

L’expropriation pour cause d'utilité publique n’affecte que la propriété privée ;
  
Qu'il en résulte que la détermination du statut d’un  terrain est un préalable indispensable à son expropriation ;

Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces du dossier que le 1er  Octobre 2003, le Délégué Départemental de l'Urbanisme et de l'Habitat du Mfoundi était saisi de deux demandes tendant à la délivrance des plans en vue de la mutation au profit de la Société SINAHA Sarl du titre foncier n° 27309/MFOUNDI établi le 02 Août 1999 au nom du requérant et du morcellement au profit de la même société au nom de EFFA Jean et consorts du titre foncier n° 5847/MFOUNDI délivré en 1976 ;

Que pour s'assurer du statut juridique précis du terrain concerné, avant la délivrance des plans sollicités, le Délégué Départemental de l'Urbanisme et de l'Habitat adressait à son Ministre un rapport du 03 Novembre 2003 indiquant ce qui suit :

La documentation en notre possession ne nous permet pas de définir et de délimiter clairement l'emprise de l'expropriation de 1981 sur le titre foncier n° 5847... J'ai l'honneur de solliciter votre haute intervention qui nous permettra de connaître :
 
1° - le véritable statut de la bande de terrain susmentionnée (entre le boulevard Jean Paul II et la bretelle allant du carrefour Foire à l'Ecole Publique de Bastos) ;

2° - la délimitation exacte du domaine public artificiel le long du boulevard Jean Paul II ;

En attendant votre réaction, sauf instructions précises de votre part, nous sommes obligés de surseoir provisoirement au traitement de tout dossier dont nous sommes (ou serons) saisis dans cette zone ;

Attendu qu'il ressort par ailleurs du message porté n° 0038/Y.4/MINUH/D110 du 15 Avril 2004 du Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat au Préfet du Mfoundi ce qui suit :

Honneur vous inviter à présider travaux de vérification des titres fonciers n° 27309/MFOUNDI et 5847/MFOUNDI stop, par rapport -au domaine public artificiel ;

Attendu que toutes ces investigations sont restées sans suite de même que la demande du requérant tendant à la délivrance des plans relatifs au titre foncier n° 27309/MFOUNDI et 5847/MFOUNDI,

Que néanmoins le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières a plutôt pris l'arrêté critiqué et ainsi conçu :
 
Arrêté n° 00074/Y.14.4/NIINDAF/D100 du 30 Mai 2005, déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement et de sécurisation de l'itinéraire présidentiel sur un terrain d'une superficie de 2697 m2 sis au lieu-dit NTOUGOU, arrondissement de Yaoundé II, département du Mfoundi ;

Le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières ;

Vu la Constitution.­

Vu l'ordonnance n° 74/1 du 06 Juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 77/1 du 10 Janvier 1977 ;

Vu l'ordonnance n° 74/2 du 06 Juillet 1974 fixant le régime domanial, modifiée et complété par l'ordonnance n° 77/2 du 10 Janvier 1977,

Vu la loi n° 85/09 du 04 Juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation et son décret d'application n° 87/1872 ;

Vu le décret n° 2004/320 du 08 Décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2004/322 du 08 Décembre 2004 portant formation du Gouvernement ;

Vu l'urgence ;

ARRETE :

Article 1er : Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'aménagement et de sécurisation de l'itinéraire présidentiel sur un terrain d'une superficie de 2697 m2 sis au lieu-dit NTOUGOU, arrondissement Yaoundé II, département du Mfoundi ;

Attendu que cet arrêté étant ainsi intervenu sans qu'ait été effectuée la vérification prescrite par le susdit Ministre lui même pour déterminer le statut juridique du terrain à exproprier, l'arrêté dont s'agit est irrégulier ;

Qu'il s'ensuit que le recours est fondé et que l'arrêté attaqué encourt l'annulation ;

Attendu qu'aux termes de l'article 101 alinéa 1 de la loi n° 75/17du 8 Décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour Suprême statuant en matière administrative, la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du recourant et par défaut à l'encontre de l'Etat du Cameroun, en matière administrative, à l'unanimité des Membres et en premier ressort ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours d’EFFA Paul Marcel est recevable en la forme,

Article 2 : Au fond, Il est justifié ;

Par conséquent l'arrêté n° 000074/Y.14.4/MINDAF/D100 du 30 Mai 2005 du Ministre des Domaines et des Affaires Foncières est annulé ;

Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public liquidés à la somme de vingt deux mille cinq cents francs.

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