LEGISLATION FONCIERE EN LIGNE

CAMEROUN

DECRET N° 76-165 DU 27/04/1976 FIXANT LES CONDITIONS D'OBTENTION DU TITRE FONCIER

(Suite et fin du texte)




Paragraphe II - Du démembrement.

Art. 25 - Le démembrement d'un immeuble à la suite de ventes successives, de partage ou de cessions à titre gratuit, emporte morcellement du titre foncier initial au profit des acquéreurs, de copartageants ou des cessionnaires.

Art. 26 - Il est procédé au bornage de chacun des lots par un géomètre assermenté du cadastre ou agréé, qui rapporte cette opé­ ration sur le plan initial. Un titre foncier et un plan distinct, sont établis pour chacun des lots.

Toutefois, en cas de mutations partielles, il n'est pas nécessaire d'établir un nouveau titre foncier pour la partie de l'immeuble qui, ne faisant pas l'objet d'une mutation, reste en possession d'un indivisaire. Le titre déjà délivré et le plan joint sont revêtus des mentions utiles.

Art. 27 - L'obtention du titre foncier a lieu dans les mêmes conditions que celles fixées par l'article 23 du présent décret.

Art. 28 - Si la délivrance du titre foncier est consécutive à un partage, les copartageants produisent l'acte de partage établi par un notaire s'il s'agit d'un partage amiable, ou un jugement définitif d'un partage judiciaire.

Paragraphe III - De la fusion.

Art. 29 - En cas de fusion d'immeubles contigus, le propriétaire obtient l'établissement d'un nouveau titre foncier sur lequel sont mentionnées toutes les inscriptions grévant les anciens titres.

Ces derniers sont nécessairement annulés par le chef de service provincial des domaines. Avis de cette annulation est inséré au Journal officiel.

Chapitre III - DISPOSITIONS COMMUNES

Section I - DES PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT L'ETABLISSEMENT DU TITRE FONCIER

Art. 30 - Les plans annexés aux actes visés à l'article 3 ci- dessus doivent, avant toute publication dans le livre foncier, faire l'objet d'un visa confirmatif du Service du cadastre qui devra s'assurer qu'ils restent en tous points concordants à la configuration initiale des immeubles concernés, et qu'ils n'em piètent pas sur des dépendances du domaine public naturel ou artificiel.

Art. 31 - Avant de procéder à toute transformation des actes en titres fonciers, le chef de service provincial des domaines doit vérifier sous sa responsabilité les pièces déposées et s'assurer en outre :

1° de l'identité et de la capacité des parties ;

2° de la disponibilité de l'immeuble.

Art. 32 - L'immeuble est tenu pour disponible lorsqu'il n'existe sur l'acte à. transformer aucune inscription de nature à le mettre, d'une manière absolue ou relative, temporairement ou définitivement hors de commerce.

Ne sont pas disponibles les immeubles frappés d'expropriation.

Art. 33 - Les charges portées sur les divers actes soumis à transformation en titres fonciers doivent, lorsqu'elles ne sont pas éteintes, apparaître sur les nouveaux titres fonciers sans que leur inscription donne lieu à perception de droits supplémentaires.

Art. 34 - Le Chef de service provincial des domaines annule et annexe à ses archives les actes produits à l'appui de la réquisi­ tion d'immatriculation. Toutefois, si un acte concerne, outre la propriété à immatriculer, un immeuble distinct de cette propriété, le chef de service provincial remet aux parties une copie de cet acte avec une mention d'annulation relative à l'immeuble immatriculé.

Section II – DE L'ETABLISSEMENT DU TITRE FONCIER .

Art. 35 - Chaque cas d'immatriculation donne lieu à l'établissement par le chef de service provincial des domaines d'un titre foncier comportant obligatoirement  :

1° ° la description de l'immeuble avec indication de sa consistance, sa contenance, sa situation, ses limites, ses tenants et ses aboutissants ;

2° l'indication de l'état civil du propriétaire ;

3° les droits réels existant sur l'immeuble et les charges qui le grèvent ;

4° un numéro d'ordre et un nom particulier ;

5° le plan de l'immeuble dûment signé par un géomètre assermenté et visé par le Chef de service du cadastre du lieu de situation de l'immeuble.

Art. 36 - Lorsqu'un titre foncier est établi au nom d'un mineur ou de tout autre incapable, l'âge du mineur et la nature de l'in­ capacité sont indiqués sur le titre.

Art. 37 - Si la délivrance du titre foncier est consécutive à une vente, le chef de service provincial des domaines doit, avant de demander le morcellement ou d'opérer la mutation ou la fusion, s'assurer :

1° que la transformation a été effectuée dans le respect des dis­ positions de l'article 8 de l'Ordonnance n° 74-1 du 06/07/1974 ;

2° que l'immeuble est situé dans le rayon de sa compétence et qu'il est celui visé dans l'acte translatif du droit ;

3° que le croquis annexé à l'acte a été dûment visé par le chef de service du cadastre du lieu de situation de l'immeuble ;

4° que l'acte est régulier du point de vue de sa forme extérieure eu égard à la réglementation en matière d'enregistrement.

Art. 38 - 1° Après l'immatriculation de l'immeuble, des titres spéciaux peuvent être établis sur la demande des intéressés au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du superficiaire, de l'antichrésiste, pour garantir l'inscription des droits réels qu'ils exercent sur le terrain immatriculé. Toutes références utiles sont mentionnées dans ces cas, sur le titre de l'immeuble établi au nom du propriétaire.

2° Le propriétaire, à l'exclusion de toute autre personne, a droit à un duplicatum du titre foncier et du plan y annexé. Ce duplica­ tum unique, est nominatif, et le chef de service provincial des domaines en certifie l'authenticité en y apposant sa signature et le timbre du service.

- Tout usufruitier, emphytéote, antichrésiste ou superficiaire a également droit à un duplicatum authentique exact et complet du titre spécial dont il a pu requérir l'établissement ;

- les autres titulaires de droits réels n'ont droit qu'à la délivrance des certificats d'inscription nominatifs portant copie littérale des mentions relatives aux droits réels ou charges inscrits.

3° Lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires indivis d'un immeuble, le titre, son duplicatum et le plan y annexé portent les noms des indivisaires. Le duplicatum est délivré au propriétaire figurant en tête de liste. Les autres propriétaires n'ont droit, sur leur demande, qu'à des copies certifiées confor­ mes de livres fonciers.

Section III - DE LA RECTIFICATION DU TITRE FONCIER.

Art. 39 - Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification. Le chef de service provincial des domaines peut en outre rectifier d'office, sous sa responsabilité, les irrégularités provenant de son fait ou du fait d'un de ses prédécesseurs, dans les documents ayant servi à l'établissement du titre ou à toutes inscriptions subséquentes.

La rectification est autorisée par décret, si elle porte atteinte aux droits des tiers. Ce décret stipule le cas échéant, les modalités de s auvegarde des droits des tiers.

Dans tous les cas, les premières inscriptions sont laissées intactes et les corrections inscrites à la date courante.

Toutes inscriptions utiles opérées conformément aux dis­ positions du présent décret sur les livres fonciers sont portées, radiées, réduites ou rectifiées par le chef de service provincial des domaines, au moyen de mentions sommaires faites sur les titres fonciers et les duplicata délivrés. Ces mentions doivent être signées et datées.

Art. 40 - Toutes les fois qu'une modification est portée sur le titre foncier, elle doit l'être en même temps, sur le duplicatum remis au propriétaire. A défaut de production du duplicatum par le propriétaire, après sommation restée sans effet, le proprié taire est déchu de son droit et n'en est relevé que dès accomplis­ sement de la formalité requise. Pendant la durée de la déchéance, aucun morcellement ou mutation ne peut être effectué en faveur des tiers qui peuvent le cas échéant, se pourvoir en dommages­ intérêts contre le propriétaire.

Les plans annexés au titre foncier sont modifiés en conséquence.

Section IV - DE LA CONSULTATION ET DE LA PERTE DU TITRE FONCIER.

Art. 41 - Le chef de service provincial des domaines peut délivrer à toute personne intéressée, soit un certificat établissant la conformité du duplicatum d'un titre foncier ou des seules mentions désignées dans la réquisition, soit un certificat attestant qu'il n'existe aucune inscription sur un titre foncier.

Art. 42 - Au cas où l'immeuble visé se trouve grévé d'une hypothèque à inscription différée, mention en est faite sur le certificat requis, avec indication de la durée de validité de l'opposition, si toutefois la nature du renseignement demandé exige cette révélation.

Art. 43 - En cas de perte du duplicatum du titre foncier, le chef de service provincial des domaines ne peut en délivrer un nouveau qu'au vu d'une ordonnance du président du tribunal civil du lieu de situation de l'immeuble, rendue à la requête du propriétaire.

L'ordonnance déclare nul et sans valeur entre les mains de tout détenteur, le duplicatum perdu. Un avis est publié dans ce sens au Journal officiel à la diligence du chef de service provincial des domaines.


Chapitre V -­ DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 44 - Les erreurs ou omissions entachant les titres fonciers délivrés antérieurement à la publication du présent décret, peuvent être corrigées conformément aux dispositions de l'article 39 ci-dessus.

Art. 45 - Les procédures d'immatriculation ou de "certificate of occupancy" en cours, sont instruites jusqu'à leur terme confor­ mément aux dispositions du présent décret.

Chapitre VI - DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 46 - Le présent décret qui fera l'objet en tant que de besoin, d'arrêtés du Premier Ministre, abroge en ce qui concerne la procédure et le fonctionnement du régime de l'immatriculation :

- le Décret n° 66-307-COR du 25 novembre 1966 sur l'immatriculation des droits fonciers coutumiers ;

- le Décret du 21 juillet 1932 fixant le régime de l'immatriculation ;

- le Décret n° 71-116-COR du 7 juin 1971 et son arrêté d'application n° 620 du 3 janvier 1972 relatif à la transformation des jugements et livrets fonciers

sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence, puis au Journal officiel en français et en anglais.



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