LEGISLATION FONCIERE EN LIGNE

CAMEROUN


DECRET N° 76-165 DU 27/04/1976 FIXANT LES CONDITIONS D'OBTENTION DU TITRE FONCIER



LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ,

Vu la constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la Loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;

Vu l'Ordonnance n° 74-1 du 16 juillet 1974 fixant le régime foncier, notamment son article 7,

DECRETE :

Chapitre Premier : DISPOSITIONS GENERALES.

Article premier - Le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière.

Sous réserve des dispositions des articles 2 (al. 3) et 24 du présent décret, le titre foncier est inattaquable, intangible, définitif. Il en est de même des actes constatant les autres droits réels attachés à la propriété.

L'enregistrement d'un droit dans un registre spécial appelé Livre Foncier emporte immatriculation de ce droit et le rend opposable aux tiers.

Art. 2 - Toute personne dont les droits ont été lésés par suite d'une i mmatriculation, n'a pas de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages­intérêts contre l'auteur du dol.

L'action est portée devant la juridiction civile du lieu de situation de l'immeuble.

Toutefois, le ministre chargé des domaines peut, en cas de faute de l'Administration, résultant notamment d'une irrégularité commise au cours de la procédure d'obtention du titre foncier, et au vu des actes authentiques produits, procéder au retrait du titre foncier irrégulièrement délivré.

La décision du ministre est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

Le retrait du titre foncier délivré entraîne la mutation sans frais de ce titre au nom du propriétaire initial, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé. Elle remet l'immeuble au même et semblable état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s'il s'agit d'un immeuble non immatriculé.

Le retrait du titre foncier prévu à l'alinéa 3 du présent article ne peut, sauf cas de fraudes du bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours contentieux.

Chapitre II - DES MODES D'OBTENTION DU TITRE FONCIER.

Section I - DE LA TRANSFORMATION DE DIVERS ACTES EN TITRE FONCIER .

Art. 3 - La demande de transformation en titre foncier :

- des actes d'acquisition de terrains inscrits au Grundbuch,
- des actes d'acquisition de terrains selon les règles de la transcription,
- des arrêtés d'attribution définitive d'une concession domaniale,
- des livrets fonciers, ou des certificates of occupancy,
- des jugements définitifs, constitutifs ou translatifs de droits réels,
- des conventions entre Africains passées sous le régime du décret du 29 septembre 1920, abrogé par la Loi du 27 juin 1961 relative aux actes notariés,

- des actes d'acquisition des Freehold lands,

est adressée au Chef de service provincial des domaines du lieu de situation de l'immeuble.

Elle doit être timbrée et contenir les indications suivantes :

- nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile, situation de famille

- tous renseignements permettant d'identifier l'immeuble ;

- les transferts, transactions, baux, hypothèques et autres charges qui grèvent l'immeuble.

Art. 4 - A l'appui de la demande doivent être joints, outre le plan et le procès-verbal de bornage de l'immeuble, tous les contrats et actes publics ou privés constitutifs des droits réels dont l'immatriculation est requise.

Art. 5 - Si l'immeuble n'est pas borné, le Chef de service provincial des domaines requiert son bornage aux frais du propriétaire.

Le bornage est effectué en présence des voisins, par un géomètre assermenté du cadastre.

En cas de contestation sur les limites de l'immeuble, le géomètre fait ressortir sur le plan, la partie litigieuse.

Le différend est porté selon le cas, soit devant le ministre chargé des domaines qui statue en dernier ressort, s'il s'agit de terrains domaniaux, soit devant la juridiction compétente, s'il s'agit de terrains privés.

Toute contestation portant sur la propriété du terrain est irrecevable.

Art. 6 - Les actes faisant l'objet d'un litige ne peuvent être transformés en titres qu'après notification au Service provincial des domaines compétent, de la décision définitive par l'autorité ou la juridiction qui a statué en dernier ressort.

Art. 7 - La demande de transformation du Certificate of occu pancy en titre foncier doit en outre être appuyée d'un procès­verbal de mise en valeur et d'un certificat d'acquittement auprès de l'administration des domaines des redevances ou loyers échus.

Si les redevances payées à la date de dépôt de la demande de transformation sont inférieures au prix officiel du terrain domanial, le requérant est astreint au paiement de la différence.

Section II - DE L' OBTENTION DU TITRE FONCIER A PARTIR DU DOMAINE NATIONAL OCCUPE OU EXPLOITE

Paragraphe premier : Des personnes habilitées à solliciter l'obtention d'un titre foncier.

Art. 9 - Sont habilitées à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du Domaine national qu'elles occupent ou exploitent :

a) les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise, à condition que l'occupation ou l'exploitation soit antérieure au 5 aout 1974, date de publication de l'Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier.

b) les personnes déchues de leurs droits par application des articles 4, 5 et 6 de l'Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier.

Art. 10 - Les administrateurs des biens d'une succession ne peu­ vent obtenir en leur nom, des titres fonciers sur ces biens.

Paragraphe II - Procédure.

Art. 11 - Toute personne habilitée à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du Domaine national, doit cons­ tituer un dossier comprenant :

- une demande en quatre exemplaires dont l'original est timbré, indiquant ses nom et prénoms, sa filiation, son domicile, sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité, le nom sous lequel l'immeuble doit être immatriculé ;

- la description de l'immeuble (situation, superficie, nature de l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui le grèvent).

La demande signée, ne doit viser qu'un immeuble composé d'une seule parcelle. Si une route ou une rivière traverse le terrain, celui-ci fait l'objet d'autant de demandes qu'il y a de parcelles distinctes.

Les demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites selon la procédure de concession.

Art. 12 - Le dossier est déposé à la sous-préfecture de l'arron­ dissement où est situé l'immeuble.

Dès réception, le sous-préfet délivre un récépissé à l'adresse y indiquée, puis le transmet à la section départementale des domaines.

Art. 13 - 1° Dans le mois qui suit la transmission du dossier à la section départementale des domaines, le préfet informe le public de l'extrait de la demande, par voie d'affichage dans les locaux de la préfecture, des sous-préfectures, mairies, et au village intéressé.

2 ° Il prend un arrêté fixant la date du constat d'occupation ou d'exploitation. Le constat est fait par la Commission consulta tive prévue par l'article 16 de l'Ordonnance n ° 74-1 du 6 juillet 1974 et le décret fixant les modalités de gestion du domaine national.

Lorsque l'immeuble à immatriculer intéresse deux départements, les commissions consultatives concernées siègent ensemble, à l'initiative de celle qui détient le dossier.

3° En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la Commission fait immédiatement procéder au bornage de l'immeuble par un géomètre assermenté du cadastre, en présence des riverains. Les frais de bornage sont à la charge du requérant.

Art. 14 - A l'issue du bornage, un plan et un procès-verbal sont dressés et signés du géomètre. Il y est fait mention :

- des nom et prénoms des participants,

- de la description des limites reconnues,

- de la longueur des côtés.

Chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble est désigné par un numéro d'ordre.

Le plan de bornage est rattaché aux points de triangulation ou de polygonation.

Art. 15 - 1° Dans les trente jours qui suivent la réunion de la commission prévue à l'article 13 ci-dessus, le préfet transmet à la direction des domaines le dossier comprenant outre les pièces énumérées à l'article 11 du présent décret, le rapport de la commission consultative, cinq exemplaires du plan et le procès­verbal de bornage de l'immeuble.

2° La direction des domaines lui affecte un numéro, examine la régularité des pièces produites, le vise le cas échéant, et établit un avis de clôture de bornage, qu'elle fait publier au Journal officiel.

3° Le dossier est transmis au Service provincial des domaines compétent, pour suite de la procédure s'il est visé, et à la section départementale des domaines pour redressement, s'il n'est pas visé.

Paragraphe III - Des oppositions et des inscriptions.

Art. 16 - 1° A partir du jour du dépôt à la sous-préfecture de la réquisition d'immatriculation, et jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la publication au Journal officiel de l'avis de clôture de bornage, toute personne intéressée peut intervenir :

a) soit par voie d'opposition et uniquement s'il y a contestation sur l'auteur, ou l'étendue de la mise en valeur,

b) soit par demande d'inscription, en cas de prétention élevée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge susceptible de figurer au titre à établir.

2° Les oppositions et les demandes d'inscription sont formées par requête timbrée comportant l'indication des nom, prénoms, domicile des intervenants, les causes d'intervention et l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elles sont appuyées.

La requête est adressée au sous-préfet de l'arrondissement où l'immeuble est situé.

Art. 17 - 1 ° Les oppositions ou les demandes d'inscription formées antérieurement è la date du constat d'occupation sont examinées par la commission consultative au moment du constat.

2° Les oppositions ou les demandes d'inscription non réglées le jour du constat d'occupation ou formées ultérieurement, sont adressées au chef de service provincial des domaines qui doit les consigner dès réception et dans l'ordre d'arrivée, dans un registre spécial.

Art. 18 - A l'expiration du délai prévu pour la réception des oppositions ou des demandes d'inscription, le chef de service provincial des domaines notifie au requérant à domicile ou à domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des oppositions.

Le requérant doit, dans un délai de trente jours, à compter de la date de notification, soit rapporter au chef de service provincial des domaines, mainlevée formelle des oppositions ou des demandes d'inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui d'obtenir mainlevée,

Art. 19 - En cas d'absence ou de mainlevée d'opposition, le chef de service provincial des domaines procède à l'immatriculation de l'immeuble sur le livre foncier, conformément aux dispositions de l'article 35 ci-dessous.

Art. 20 - Les oppositions non levées à l'expiration du délai prévu a l'article 18 al. 2 ci-dessus, sont soumises au ministre chargé des domaines pour règlement, après avis de la commission consultative.

Le ministre chargé des domaines peut selon le cas, autoriser le chef de service provincial des domaines :

- soit à immatriculer le terrain au nom du requérant, avec inscription des droits le cas échéant ;

- soit à faire exclure avant immatriculation, la parcelle contestée ;

- soit enfin à rejeter la demande d'immatriculation.

La décision du ministre est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

Art. 21 - Lorsque l'opposition touche à la fois la mise en valeur et la limite des circonscriptions administratives, la commission des litiges frontaliers instituée par Décret n°74-490 du 17 mai 1974 est seule compétente pour statuer, à l'exclusion des commissions consultatives.

Section III - DE L'OBTENTION DU TITRE FONCIER A LA SUITE DE DEMEMBREMENTS OU FUSION D'IMMEUBLES IMMATRICULES

Paragraphe premier : Des cessions.

Art. 22 - La cession à titre gratuit ou à titre onéreux d'un immeuble emporte mutation du titre foncier initial au nom de l'acquéreur.

Art. 23 - Le notaire avant établi l'acte de vente adresse au chef de service provincial des domaines du lieu de situation de l'immeuble un dossier comprenant :

- une demande timbrée indiquant les nom et prénoms, la filiation, le domicile, le régime matrimonial et la nationalité de l'acquéreur ou du cessionnaire ;

- un croquis ou un plan de l'immeuble dûment visé par le chef de service du cadastre du lieu de situation de l'immeuble ;

- l'acte notarié établi dans le respect des dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier ;

- la copie du titre foncier initial, produite par le vendeur ou le cédant.

Art. 24 - La résolution de la vente d'un immeuble entraîne la mutation du titre délivré à . l'acquéreur au nom du propriétaire initial.

L'action est portée devant le tribunal civil du lieu de situation de l'immeuble.


 




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