BIENS SUSCEPTIBLES D'HYPOTHEQUE
|
ETENDUE DE L'ASSIETTE
|
DROITS SUSCEPTIBLES D'HYPOTHEQUE |
Seuls les immeubles ayant fait l'objet d'immatriculation peuvent être conférés en hypothèque (art. 119 al. 1). Le principe de spécialité de l'hypothèque implique qu'il doit s'agir d'immeubles présents et déterminés (art. 120 al. 1) (prohibition des hypothèques sur les biens futurs).
|
L'hypothèque ne peut porter que sur les accessoires de fait de l'immeuble (accessoires matériels non détachés de l'immeuble, améliorations de l'immeuble etc.), à l'exclusion des accessoires de droit tels que les immeubles par destination (matériels fixés etc.) (art. 119 al. 2).
|
Droits réels immobiliers régulièrement inscrits aux livres fonciers selon les prescriptions de la législation foncière (art. 119 al. 2 2°/) (notamment usufruit, droit de superficie, droits du bénéficiaire d'un bail emphytéotique).
NB. Droits soumis à condition : les droits soumis à une condition suspensive ou résolutoire peuvent néanmoins être conférés en hypothèque, laquelle sera soumise aux mêmes conditions (art. 121).
|
CREANCES GARANTIES
|
CONDITIONS DE VALIDITE DE L'HYPOTHEQUE
|
L'inscription aux livres fonciers garantit le principal de la créance, les frais et 3 ans d'intérêt au même rang. Possibilité de prendre une inscription complémentaire et spécifique pour les intérêts autres que ceux susvisés (art. 117 al. 3).
|
Conditions relatives au constituant : celui qui confère une hypothèque conventionnelle doit être effectivement titulaire du droit objet d'hypothèque et avoir la capacité d'en disposer (art. 127 al. 1).
|
Conditions relatives aux créances garanties : elles doivent être individualisées par leur cause et leur origine représenter une somme déterminée, et portées à la connaissance des tiers par l'inscription de l'acte aux livres fonciers (art. 127 al. 2).
|
FORMALITES DE CONSTITUTION
|
DUREE DE VALIDITE DE L'HYPOTHEQUE
|
DROITS DU CREANCIER HYPOTHECAIRE
|
Acte notarié ou sous seing privé (selon les prescriptions de la législation nationale) enregistré (art. 128 al. 2).
Inscription de l'hypothèque aux livres fonciers (art. 122 al. 1).
|
L'inscription conserve les droits du créancier jusqu'à la date fixée par la convention. Elle doit être renouvelée sous peine de péremption (art. 123) |
Droit de suite permettant de faire vendre l'immeuble entre les mains du débiteur ou de tout tiers détenteur selon la procédure de saisie immobilière (art. 146).
Droit de préférence sur le prix de vente ainsi obtenu selon le rang du créancier indiqué à l'article 148 (art. 117 al. 3)
|
PRIVILEGE/SURETES D'UN RANG SUPERIEUR
|
MODALITES DE REALISATION DE L'HYPOTHEQUE
|
MODALITES DE MAIN-LEVEE DE L'HYPOTHEQUE
|
Frais de justice engagés pour la réalisation de l'immeuble et la distribution du prix
Titulaires de créances salariales superprivilégiées (art. 148)
|
En cas de non-paiement à l'échéance ou en cas de diminution de valeur de l'immeuble hypothéqué par suite de destruction ou de dégradation, le créancier peut faire vendre l'immeuble (art. 146)
|
Radiation de l'hypothèque selon les règles de la publicité foncière. En cas de refus du créancier ou du conservateur, possibilité d'obtenir la radiation par voie de justice (art. 125). |